Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
63. À compter du 1er novembre 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout groupement de personnes habilité à ce faire et qui agit au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place dont la capacité d’accueil est de plus de 75 personnes à la fois ou dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à plus de 75 personnes à la fois, ou avec tout exploitant d’un tel établissement de consommation sur place individuellement si aucun groupement de personnes n’agit en son nom, un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  les types d’établissements de consommation sur place auxquels devrait être offert un service de collecte des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
2°  l’engagement, par l’une ou l’autre des parties au contrat, de dresser une liste comprenant le nombre d’établissements de consommation sur place participants, leur nom et leur adresse, leur type, les particularités à considérer pour l’accès à l’établissement ainsi que les modalités applicables à la mise à jour de cette liste;
3°  une liste de l’équipement et des accessoires nécessaires pour faciliter la collecte des contenants consignés, dont des compacteurs, des bacs, des caisses ou d’autres types de récipients, la personne responsable de la fourniture de cet équipement et de ces accessoires, les modalités entourant le vidage des contenants consignés et leur tri sur place, si cela est possible, ainsi que les modalités financières applicables pour l’acquisition et l’entretien de ces équipements et de ces accessoires;
4°  la fréquence et les modes de collecte des contenants consignés dans chaque établissement;
5°  les types de véhicules pouvant être utilisés pour la collecte des contenants consignés dans chaque établissement;
6°  la quantité minimale et maximale de contenants consignés pouvant être retournés par collecte et les modes de communication permettant de demander ou d’annuler une collecte au besoin;
7°  le ou les modes de remboursement de la consigne associée aux contenants consignés collectés ainsi que les modalités applicables au remboursement;
8°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation à mettre en œuvre à l’intention du personnel de chaque établissement pour assurer une bonne gestion des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
9°  un calendrier de mise en œuvre des services de collecte, lesquels doivent débuter au plus tard le 1er novembre 2023.
À compter du 1er mars 2024, les démarches prévues au premier alinéa doivent également être entreprises auprès des établissements de consommation sur place dont la capacité d’accueil est d’au moins 20 personnes à la fois et auprès de ceux dont la prestation de services comporte la fourniture de repas ou de repas légers à au moins 20 personnes à la fois, qui n’étaient pas déjà visés par cet alinéa. Le calendrier de mise en œuvre des services de collecte doit dans leur cas prévoir que les services de collecte doivent débuter au plus tard le 1er mars 2025.
D. 972-2022, a. 63; D. 1366-2023, a. 32.
63. À compter du quatrième mois suivant le 7 juillet 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout groupement de personnes habilité à ce faire et qui agit au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou avec tout établissement de consommation sur place individuellement si aucun groupement de personnes n’agit en son nom, un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  les types d’établissements de consommation sur place auxquels devrait être offert un service de collecte des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
2°  l’engagement, par l’une ou l’autre des parties au contrat, de dresser une liste comprenant le nombre d’établissements de consommation sur place participants, leur nom et leur adresse, leur type, les particularités à considérer pour l’accès à l’établissement ainsi que les modalités applicables à la mise à jour de cette liste;
3°  une liste de l’équipement et des accessoires nécessaires pour faciliter la collecte des contenants consignés, dont des compacteurs, des bacs, des caisses ou d’autres types de récipients, la personne responsable de la fourniture de cet équipement et de ces accessoires, les modalités entourant le vidage des contenants consignés et leur tri sur place, si cela est possible, ainsi que les modalités financières applicables pour l’acquisition et l’entretien de ces équipements et de ces accessoires;
4°  la fréquence et les modes de collecte des contenants consignés dans ces établissements;
5°  les types de véhicules pouvant être utilisés pour la collecte des contenants consignés dans chacun de ces établissements;
6°  la quantité minimale et maximale de contenants consignés pouvant être retournés par collecte et les modes de communication permettant de demander ou d’annuler une collecte au besoin;
7°  le ou les modes de remboursement de la consigne associée aux contenants consignés collectés ainsi que les modalités applicables au remboursement;
8°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation à mettre en œuvre à l’intention du personnel de ces établissements pour assurer une bonne gestion des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
9°  un calendrier de mise en œuvre des services de collecte, lesquels doivent débuter au plus tard le seizième mois et demi suivant le 7 juillet 2022.
D. 972-2022, a. 63.
En vig.: 2022-07-07
63. À compter du quatrième mois suivant le 7 juillet 2022, tout producteur doit entreprendre des démarches visant à conclure avec tout groupement de personnes habilité à ce faire et qui agit au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou avec tout établissement de consommation sur place individuellement si aucun groupement de personnes n’agit en son nom, un contrat qui, s’il est conclu, doit contenir les éléments suivants:
1°  les types d’établissements de consommation sur place auxquels devrait être offert un service de collecte des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
2°  l’engagement, par l’une ou l’autre des parties au contrat, de dresser une liste comprenant le nombre d’établissements de consommation sur place participants, leur nom et leur adresse, leur type, les particularités à considérer pour l’accès à l’établissement ainsi que les modalités applicables à la mise à jour de cette liste;
3°  une liste de l’équipement et des accessoires nécessaires pour faciliter la collecte des contenants consignés, dont des compacteurs, des bacs, des caisses ou d’autres types de récipients, la personne responsable de la fourniture de cet équipement et de ces accessoires, les modalités entourant le vidage des contenants consignés et leur tri sur place, si cela est possible, ainsi que les modalités financières applicables pour l’acquisition et l’entretien de ces équipements et de ces accessoires;
4°  la fréquence et les modes de collecte des contenants consignés dans ces établissements;
5°  les types de véhicules pouvant être utilisés pour la collecte des contenants consignés dans chacun de ces établissements;
6°  la quantité minimale et maximale de contenants consignés pouvant être retournés par collecte et les modes de communication permettant de demander ou d’annuler une collecte au besoin;
7°  le ou les modes de remboursement de la consigne associée aux contenants consignés collectés ainsi que les modalités applicables au remboursement;
8°  les mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation à mettre en œuvre à l’intention du personnel de ces établissements pour assurer une bonne gestion des contenants consignés dans lesquels ils vendent ou offrent autrement un produit;
9°  un calendrier de mise en œuvre des services de collecte, lesquels doivent débuter au plus tard le seizième mois et demi suivant le 7 juillet 2022.
D. 972-2022, a. 63.